Gepubliceerd op maandag 29 juni 2015
IEF 15058
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Een mexicaanse taco-vorm is geen merk

Gerecht EU 29 juni 2015, IEF 15058; ECLI:EU:T:2015:440; T-618/14 (Mexicaanse taco)
Vormmerkenrecht. Grupo Bimbo heeft een driedimensionaal Gemeenschapsmerk aangevraagd voor de vorm van een (opgerolde) mexicaanse taco (klik afbeelding voor vergroting). Het OHIM weigert de registratie vanwege ontbreken van onderscheidend karakter. Het Gerecht EU bevestigt dat er geen fouten zijn gemaakt door de beroepskamer: een cylindervormige opgerolde mexicaanse taco in verschillende beige, geel en bruintinten is geen merk.

6. Par décision du 3 juin 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 2017/2009. En substance, la chambre de recours a considéré que l’impression d’ensemble dégagée par la marque demandée ne permettrait pas au public concerné de différencier les produits désignés par ladite marque de ceux ayant une autre origine commerciale, au moment de leur achat. La chambre de recours a relevé plus particulièrement ce qui suit :
–        le public pertinent est constitué des consommateurs finaux de tout le territoire de l’Union européenne, dont le niveau d’attention n’est pas plus élevé que la moyenne, dans la mesure où les produits en cause sont des produits alimentaires, de consommation quotidienne, d’acquisition rapide et de prix modéré (point 12 de la décision attaquée) ;
–        la marque demandée est constituée par l’aspect du produit, à savoir la représentation d’un « taco mexicain », constituée de six vues d’un snack d’extrudé de maïs, à la forme cylindrique et allongée, avec des couleurs dégradées de beige, de jaune et de brun (point 19 de la décision attaquée) ;
–        la forme de « taco mexicain » en cause est une forme géométrique de base qui n’est, en substance, pas différente des autres formes variées et similaires habituellement utilisées dans le secteur des snacks, telles qu’on les trouve dans n’importe quel supermarché (points 21 et 22 de la décision attaquée) ;
–        les différences éventuelles existant entre la marque demandée et un simple et banal cylindre ne sont pas aisément perceptibles et, s’agissant de produits qui sont vendus dans des boîtes ou des sachets généralement revêtus d’une marque verbale ou figurative, elles ne permettent pas au public concerné de reconnaître dans cette forme un élément différenciateur au moment de l’achat (point 23 de la décision attaquée) ;
–        cette appréciation étant fondée sur des faits notoires, il appartient, le cas échéant, à la requérante de démontrer qu’il en va autrement des habitudes des consommateurs sur le marché concerné (points 24 et 27 de la décision attaquée) ;
–        la marque demandée constitue une variante des formes habituelles des produits du secteur concerné, le fait qu’aucune combinaison identique n’est présente sur le marché étant, à cet égard, sans pertinence (points 28 et 29 de la décision attaquée) ;
–        les autres marques tridimensionnelles acceptées à l’enregistrement et invoquées en tant que précédents par la requérante diffèrent de la marque demandée en ce qu’elles n’étaient pas couramment utilisées pour les produits en question (point 34 de la décision attaquée) ; en outre, le caractère enregistrable d’une marque communautaire ne saurait être apprécié que sur la base du règlement n° 207/2009, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure des chambres de recours (point 35 de la décision attaquée).
43      Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que la marque demandée ne contient pas d’éléments qui la différencient intrinsèquement des formes du produit en cause qui existent sur le marché et qu’elle n’est dès lors pas apte à permettre au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière, le produit concerné de ceux d’autres entreprises (voir arrêt, en ce sens, Mag Instrument/OHMI, point 24 supra, EU:C:2004:592, point 32).
44      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a conclu que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque.